C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
12.2. Lorsque l’organisme public reçoit une première plainte, il doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assuré de l’intérêt du plaignant.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.